C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
61. Le chiropraticien qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit, pour chaque communication, consigner le plus tôt possible au dossier du patient:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été faite.
Le chiropraticien doit également transmettre au syndic ces informations dans les plus brefs délais.
D. 163-2013, a. 61.